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L’horodatage par la blockchain, de quoi s’agit-il ?

La blockchain est une technologie sécurisée de stockage partagé fonctionnant sans intermédiaire.

Dans le domaine de la propriété intellectuelle, la blockchain permettrait notamment aux utilisateurs d’enregistrer leurs créations en se passant d’un intermédiaire, tel qu’un office de propriété intellectuelle.

La blockchain a en effet une fonction identifiée d’horodatage permettant de donner une date certaine à une création, et pourrait ainsi servir de preuve de son antériorité par rapport à des œuvres ultérieures.

L’enregistrement d’un fichier crypté sur une blockchain s’érigerait ainsi comme un mode alternatif de preuve de la possession personnelle d’une création et du contenu de ladite création, grâce au rapprochement entre le document décrivant cette création et son empreinte numérique cryptée sur la blockchain.

Certes cette fonction d’horodatage ne confère pas en elle-même une garantie de la titularité d’un droit de propriété intellectuelle ni une garantie sur le caractère protégeable de la création, néanmoins il est vivement recommandé de s’identifier sur le(s) fichier(s) à insérer dans la blockchain.

En toute hypothèse, l’horodatage par blockchain offre nul doute une alternative sécurisée et peu coûteuse de datation de la création qui tend à se démocratiser.

Ipside propose un tel service, actuellement en pleine expansion, à ses clients.

L’utilisation de la technologie blockchain devant les juridictions étrangères :

Ce procédé technologique est de plus en plus utilisé est a pu être reconnu comme un moyen fiable de preuve devant les juridictions chinoises. Le 7 septembre 2018, la Cour suprême chinoise a ainsi admis la recevabilité de preuves d’authenticité de données provenant d’une blockchain.

De même, la loi italienne n°12/19 du 11 janvier 2019 relative au soutien et à la simplification des entreprises et de l’administration publique consacre une reconnaissance juridique à la fonction d’horodatage basée sur une blockchain.

Dans d’autres pays, cette reconnaissance tend à se répandre à mesure que les applications de la blockchain se multiplient.

Et en France ?

En droit français, la Blockchain n'est pas encore intégrée au processus probatoire devant les tribunaux.

La force probante des écrits électroniques est reconnue à l’article 1366 du code civil sous réserve que « puisse dûment être identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité », néanmoins, à ce jour, la valeur juridique et probatoire d’un document ancré sur la blockchain n’a pas encore été consacrée ni par les juridictions françaises, ni par le législateur, bien que des tentatives récentes témoignent d’une volonté en ce sens.

En effet, une proposition récente de loi a été déposée pour conférer à la blockchain une valeur légale de preuve, à laquelle il n’a pas été donné suite. Pourtant une reconnaissance de la technologie blockchain se dessine dans le paysage législatif français dans d’autres secteurs et plus particulièrement avec l’admission, au sein du code monétaire et financier, de la blockchain comme registre dématérialisé pour l’inscription de titres financiers.

En outre, les tribunaux pourraient se montrer prochainement ouverts à une telle reconnaissance juridique, sous réserve que la date d’horodatage fasse l’objet de constats d’huissiers à l’aide d’un système de vérification d’ancrage dans la blockchain, comme pourrait le suggérer l’approche libérale de la cour d’appel de Paris s’agissant de la recevabilité de constats d’huissiers comme moyen de preuve de la contrefaçon, organisés à partir de pages d’archivage découlant du site Internet www.archive.org (Décision de la cour d’appel de Paris, pôle 5 – ch. 2, 5 juill. 2019, n°17/03974).

Dans cette affaire il était question d’apprécier la valeur de constats d’huissiers organisés à partir d’une page d’un site Internet ayant vocation à retracer l’historique de pages web dans le temps, par le biais de photographies aléatoires réalisées à partir de sites d’autres pages internet et permettant ainsi de retrouver des sites internet modifiés ou supprimés à un moment T.

Par le passé, les juridictions françaises avaient refusé d’en admettre la validité, aux motifs que :

  • ce service d’archivage était exploité par un tiers à la procédure, qui est une personne privée sans autorité légale et dont les conditions de fonctionnement étaient ignorées (CA Paris, 2ème Ch., 2 juillet 2010, « Saval, Établissements Laval c/ Home Shopping Service (HSS) ») ;
  • ou encore, à propos d’un site d’archive comparable dénommé waybackmachine : que « les impressions du site « waybackmachine » ne peuvent faire foi d’une divulgation antérieure du produit, faute de fiabilité de leurs contenus et de leurs dates, aucune garantie n’étant attachée en soi au site internet d’archivage en cause au sujet duquel aucune précision n’est livrée, l’outil informatique autorisant de surcroît la modification de son contenu lors de la copie d’écran » (TGI Paris, 3e ch. 1e sect., 5 juillet 2018).

Par cet arrêt du 5 juillet 2019, la Cour d’appel se montre plus encline à l’admission de modes de preuve découlant de systèmes de recherche et de datation tenus par des tiers, dès lors que « tous les prérequis techniques sur le site d’archivage ayant été remplis, il ne saurait être considéré que les opérations de l’huissier de justice, qui l’ont amené à l’historique archivé de publication des sites allopneus.com et centralepneus.fr, ne seraient pas fiables ni nécessairement dépourvues de toute portée probatoire, même si le site archive.org, comprend, selon constat du 9 février 2017 produit par les appelants et intervenants forcés, une clause de non garantie de son contenu » (Cour d’appel de Paris, pôle 5 – chambre 2, 5 juillet 2019, n°17/03974).

Ainsi, « le site d’archivage vaut jusqu’à preuve contraire » et il n’y avait pas lieu « d’écarter des débats, ni d’annuler ce procès-verbal […] étant rappelé que la contrefaçon se prouve par tous moyens et que la valeur probante d’éléments valablement constatés par l’huissier de justice, à savoir en l’espèce les pages ressortant d’un site d’archivage, sera appréciée au fond ».

En somme, le succès de la technologie blockchain et ses applications, telles que la fonction d’horodatage dans le contexte du droit de la propriété intellectuelle, dépend avant tout de sa consécration légale et/ou jurisprudentielle dont nous avons de sérieuses raisons de penser qu’elle pourrait émerger dans un avenir proche.

Ipside désire ainsi accompagner ses clients en leur faisant bénéficier, à bas coûts, de nouveaux outils rendus possibles par des technologies récentes en pleine expansion et promises, semble-il, à un avenir pérenne.

Lorraine Bazin     Tangui DERRIENNIC

Avocats à la Cour   Conseil Brevets

IPSIDE AVOCAT     Mandataire Européen

 

ACHETER, VENDRE UNE MARQUE, UN BREVET, UN DESSIN ou MODELE

COMMENT FAIRE ?

Créer une marque, un dessin ou modèle, une invention, nécessite obligatoirement du temps et de l'investissement.

L'achat d'un titre existant peut être une solution rapide pour obtenir un droit de propriété.

D’autre part, le propriétaire d’un droit de propriété industrielle peut souhaiter céder l’un ou plusieurs de ses actifs.  

Nous vous informons que le Cabinet IPSIDE propose désormais à ses clients la possibilité d'accéder à une base de données en vue d'acheter ou céder une marque, un brevet, un dessin ou modèle, qu'ils soient déposés en France et/ou à l'étranger.

Toute l'équipe de juristes et ingénieurs du cabinet, est à votre disposition pour vous assister dans la mise en œuvre de cette prestation.

 

MODIFICATION DES TARIFS RELATIFS A LA PROCEDURE DES MARQUES EN FRANCE  

 

Dans le prolongement de notre Brève du mois d’Octobre dernier, sur le thème de la grande réforme des marques en Union Européenne (Directive UE 2015/2436 dite « Paquet Marques »), nous vous informons que le décret d’application en France ainsi que l’arrêté fixant les nouveaux tarifs pour les marques sont entrés en vigueur le 11 décembre 2019, excepté pour la procédure d’annulation d’une marque devant l’INPI qui débutera le 1er avril 2020.

Ainsi, à compter du 11 décembre 2019, la plupart des nouvelles taxes de L’INPI (Institut National de la Propriété Industrielles) sont applicables aux opérations de marques.

Nous vous invitons à contacter les Conseils en Marques de notre cabinet, pour toutes informations afférentes auxdites modifications.

Cabinet IPSIDE

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