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Les bases de données forment une part de plus en plus importante des actifs immatériels d'une société. En dehors des problèmes éventuels de conformité au RGPD (règlement général sur la protection des données personnelles), ces bases de données doivent donc être protégées autant que faire se peut, comme tous les autres actifs immatériels de l'entreprise, car elles peuvent constituer des créations originales et donc des éléments de la propriété intellectuelle de la société.

Quelle est la protection juridique des bases de données par le droit de la propriété intellectuelle en France ?

1/ le droit d'auteur protège la base de données si le choix ou la disposition des données témoignent d'une activité créatrice

Selon l'article L112-3 du code de la propriété intellectuelle, 

"Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.

On entend par base de données un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen".

Le deuxième paragraphe a été ajouté dans la loi française en 1998 pour transposer une directive européenne (directive 96/9/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données). Cette directive européenne fait elle-même référence à l'accord intervenu dans le cadre de l'OMC en matière de propriété intellectuelle (ADPIC).

Conformément à cette directive, "les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées comme telle par le droit d'auteur. Aucun autre critère ne s'applique pour déterminer si elles peuvent bénéficier de cette protection."

Etendue de la protection

La protection juridique de la base de données par le droit de la propriété intellectuelle couvre le contenant et la collection de données, par contre le contenu de la base de données n'est pas protégé en tant que tel, et chaque élément de la base de données peut être couvert par d'autres droits de propriété intellectuelle. Par exemple une base de données d'oeuvres d'art couvertes chacune par un droit d'auteur, peut cependant être protégée en tant que telle si le choix ou la disposition des oeuvres sélectionnées constituent une création intellectuelle propre à son auteur.

La directive européenne stipule clairement que la protection prévue ne s'applique pas aux programmes d'ordinateur utilisés dans la fabrication ou le fonctionnement des bases de données accessibles par des moyens électroniques. D'autres moyens de protection juridique de ces logiciels doivent donc être envisagés par ailleurs.

Notion de création intellectuelle

Conformément à ce qui vient d'être dit de façon très juridique, vos bases de données sont donc protégées par le droit d'auteur si elles sont originales. En effet, le droit d’auteur protège les oeuvres de l’esprit sous réserve de leur originalité qui s’entend du « reflet de la personnalité du créateur ». 

Selon la jurisprudence, une carte des millésimes des vins de France était susceptible d'une protection au titre des droits d'auteur (Cour d'Appel Paris 1991). 

La question est donc bien celle de l'existence d'une activité créative ayant présidé à la conception de la base de données.

Choix des données ou disposition des matières

Ainsi qu'il est dit dans le texte de la Loi, il faut :

  • que le choix des données entrées dans la base de données, ou (non exclusif ici) 
  • que la disposition des matières ("disposés de façon systématique ou méthodique"), c'est à dire des enregistrements dans la base,

témoigne d'une originalité, une activité créative reflétant la personnalité du ou des auteurs. Dans ce cas, la protection de la base de données par le droit d'auteur est obtenue, automatiquement, sans formalité de dépôt, comme on va le voir plus bas.

A contrario, une base de données est exclue de la protection par droit d'auteur si : 1/ ni le choix des données, 2/ ni la disposition des éléments ne témoignent d'une activité créative. Ainsi, la Cour d'Appel de Paris a jugé en 1997 qu'un simple catalogue raisonné des oeuvres d'un auteur n'est pas considéré comme dénotant l'existence d'une activité créative et donc ne peut donc être protégé par le droit d'auteur. De même, un organigramme des principales entreprises mondiales de construction automobile n'a pas été reconnu comme présentant un caractère de création originale par la Cour de Cassation en 1989, en faisant valoir en particulier " que l'arrêt (de la Cour d'Appel) ne précise pas en quoi le texte ou la forme graphique de cette publication comporterait un apport intellectuel de l'auteur caractérisant une création originale

Acquisition du droit d'auteur : automatique en théorie, besoin d'un preuve de date en pratique

Le droit d'auteur s’acquiert sans formalité, du seul fait de la création de l’oeuvre.

Votre création est donc protégée à partir du jour où vous l’avez réalisée et ce, quels qu’en soient la forme d’expression, le genre, le mérite et la destination. Vous bénéficiez sur votre oeuvre de droits moraux (droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre) et patrimoniaux (droit de représentation et de reproduction).

En cas de litige, la date de création peut être prouvée notamment par le biais de l'horodatage (voir L'horodatage). Il s’agit d’un moyen simple et peu coûteux de se constituer une preuve de sa création et de la dater. Le système de l’horodatage est une solution efficace en vue de déterminer la date de la création, son auteur et son contenu dans le cadre d’action pré-contentieuse ou judiciaire. Ces éléments de preuves de date peuvent être essentiels dans le cadre d’un litige.

Nous recommandons d'utiliser de façon systématique les nouveaux services d'horodatage de fichiers numériques par blockchain, tels que proposés par Ipside ou Ipipip.fr. Le coût de ces services est de un euros HT par fichier horodaté. C'est objectivement négligeable au regard des avantages procurés le jour d'un litige.

Qui sont les auteurs pour une base de données ?

Dans le domaine du droit d'auteur, en cas de création salariée, le titulaire des droits sera en principe, sauf disposition contractuelle contraire, le salarié lui-même. Cependant,, dans le cas d'une base de données, on considère qu'il s'agit en général d'une oeuvre collective (L'article L.113-2 du code de la propriété intellectuelle définit l'oeuvre collective comme " l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé")

Dans ce cas, l'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle a été divulguée. C'est alors bien la société qui a fait développer la base de données qui est titulaire du droit d'auteur sur ladite base.

Nature de la protection conférée au titulaire du droit d'auteur sur la base de données

Selon l'article 5 de la Directive Européenne citée plus haut, l'auteur d'une base de données bénéficie, en ce qui concerne l'expression de cette base pouvant faire l'objet d'une protection par le droit d'auteur, du droit exclusif de faire ou d'autoriser:

a) la reproduction permanente ou provisoire, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit;

b) la traduction, l'adaptation, l'arrangement et toute autre transformation;

c) toute forme de distribution au public de la base ou de ses copies. La première vente d'une copie d'une base de données dans la Communauté par le titulaire du droit, ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie dans la Communauté;

d) toute communication, exposition ou représentation au public;

e) toute reproduction, distribution, communication, exposition ou représentation au public des résultats des actes visés au point b).

 

2/ un droit spécifique complémentaire pour protéger la base de données 

En complément de la protection juridique d'une base de données par le droit d'auteur, détaillé plus haut, et donc indépendamment de celle-ci, il existe dans le droit européen (et donc dans le droit français) une protection juridique spécifique (droit sui generis) des bases de données. Ce droit est encadré notamment par l'article L341-1 du code de la propriété intellectuelle :  

"Le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel.

Cette protection est indépendante et s'exerce sans préjudice de celles résultant du droit d'auteur ou d'un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs."

Il s'agit d'une protection du contenu de la base de données, au contraire de la protection par le droit d"auteur, qui excluait spécifiquement le contenu.

Nature de la protection conférée à la personne qui a réalisé l'investissement substantiel pour créer la base de données

La même directive européenne citée plus haut, transcrite en droit français dans l'article L342-1 code propriété intellectuelle, précise que "Les États membres prévoient pour le fabricant d'une base de données le droit d'interdire l'extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, ..."

Les termes d'extraction et de réutilisation sont précisés ensuite :

a) «extraction»: le transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit;

b) «réutilisation»: toute forme de mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de la base par distribution de copies, par location, par transmission en ligne ou sous d'autres formes. La première vente d'une copie d'une base de données dans la Communauté par le titulaire du droit, ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie dans l'Union Européenne.

Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l'objet d'une licence.

Enfin, il est précisé que les utilisateurs légitimes (les personnes qui ont un accès autorisé à la base de données) bénéficient de droit d'extraction ou de réutilisation limités des données de la base : "Le fabricant d'une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit ne peut empêcher l'utilisateur légitime de cette base d'extraire et/ou de réutiliser des parties non substantielles de son contenu, évaluées de façon qualitative ou quantitative, à quelque fin que ce soit."

Durée de la protection 

La durée de la protection juridique sui generis de la base de données est de 15 ans à compter de l'achèvement de la fabrication de la base de données. Cette durée peut ensuite être prorogée par périodes de 15 années, indéfiniment.

Eléments de preuve pour bénéficier de la protection sui generis de la base de données.

Comme on l'a vu, le droit sui generis s'applique à une base de données ayant représenté un investissement "substantiel", même si ce terme "substantiel" n'est pas défini de façon plus détaillée par la Loi.

En prévision d'éventuels litiges vis à vis de contrefacteurs ou copieurs de la base, qui ne manqueront pas de soulever que la base de données n'a pas nécessité d'investissement substantiel, il est souhaitable de conserver tous les éléments probant tels que contrats de travail des personnes ayant réalisé la base, factures de sous-traitants, factures de matériel, etc.

En résumé, des preuves de date sont indispensables pour justifier de votre création de base de données, que ce soit pour bénéficier de la protection juridique par le droit d'auteur ou de la protection par le droit sui generis.

Faites donc horodater ou conserver par un prestataire habilité tous les éléments pouvant servir à défendre vos droits. Ici encore, nous recommandons d'utiliser de façon systématique les nouveaux services d'horodatage de fichiers numériques par blockchain, tels que proposés par Ipside ou Ipipip.fr. Le coût de ces services est de un euros HT par fichier horodaté. C'est objectivement négligeable au regard des avantages procurés le jour d'un litige.

Nos conseils en propriété industrielle sont à votre disposition pour toute question de protection de votre base de données, ou tout litige survenant au sujet de celle-ci. Relativement à vos bases de données, au cas où celles-ci concerneraient ou comprendraient des données dites "personnelles", on vous rappelle ici les points principaux du nouveau règlement RGPD.

 

 

 

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