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Comme annoncé précédemment, le 16 décembre 2015, le Parlement européen a adopté la Directive (UE) 2015/2436, dite « Paquet Marques », visant à harmoniser et moderniser le droit des marques entre les Etats membres de l’UE. Cette Directive, entrée en vigueur le 23 mars 2016, constitue une réforme majeure du droit des marques sur le plan européen et sur le plan national.

 

Changements les plus marquants en France :

 

  • Deux nouvelles procédures administratives de nullité et de déchéance sont créées et élargissent les compétences de l’INPI

L’action en nullité, ainsi que l’action en déchéance de marque, sont simplifiées par l’instauration d’une procédure administrative devant l’INPI (courant 2020).

 

Ainsi, hormis dans le cas où un contentieux serait déjà en cours entre les parties (le juge demeure alors compétent), les actions en nullité et les actions en déchéance formées à titre principal relèveront désormais de la compétence exclusive de l’INPI. A noter que ces actions pourront désormais être engagées par les Conseils en Propriété Intellectuelle. 

 

Les actions formées à titre reconventionnel demeurent de la compétence exclusive des tribunaux de grande instance.

 

Ces modifications du droit des marques font courir le risque aux déposants et titulaires de droit de marque de perdre plus facilement leurs droits.

 

Il faudra donc être attentif quant à l’utilisation de la marque, et veiller à bien conserver des preuves de son usage sérieux et constant.

 

  • La suppression de l’exigence de représentation graphique pour les marques nationales françaises

Cela devrait permettre l’enregistrement de marques sonores (via un fichier MP3) ou encore de marques multimédia ou en mouvement (via un fichier MP4).

 

Cette suppression du caractère graphique de la représentation du signe ouvre également la protection aux marques olfactives et gustatives à condition de trouver un moyen suffisamment intelligible, durable, clair et précis pour traduire l’odeur ou le goût que l’on souhaite protéger (compliqué dans les faits). Affaire à suivre !

 

  • Abandon du forfait trois classes au profit de l’acquittement de taxes par classes

 

Le but étant d’encourager les déposants à cibler précisément les classes de leur intérêt à l’instar du système appliqué aux marques de l’Union Européenne depuis quelques années.

  • Les motifs de refus à l’enregistrement d’une marque sont élargis

 

Les signes contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, les signes trompeurs quant à la nature, la qualité ou la provenance du produit ou du service sont déjà exclus de l’enregistrement.

 

La réforme y ajoute :

 

  • Les appellations d’origine ;
  • Les indications géographiques ;
  • Les dénominations de variétés végétales antérieures protégées au niveau national ;
    • Les demandes effectuées de mauvaise foi par le déposant.

     

    • Le déroulement de la procédure d’opposition est modifié

     

    En cas d’atteinte à un droit antérieur, une simple déclaration d’opposition, contenant uniquement l’identité des parties et la marque en cause, peut être effectuée auprès de l’INPI dans un délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement. L’opposant disposera ensuite d’un délai supplémentaire d’un mois pour fournir l’exposé des moyens et les preuves sur lesquels il fonde son opposition.

     

    La procédure d’opposition se rapprochera donc désormais de celle qui existe à l’Office européen des Marques (EUIPO).

     

    Ces modifications interviendront courant 2020.

     

    • Les droits antérieurs susceptibles d’être invoqués dans une opposition sont étendus et cumulables

     

    Outre une marque, désormais, une opposition à une demande d’enregistrement pourra être fondée sur :

     

    • Une marque notoirement connue ou une marque de renommée, lorsque la marque contestée est de nature à tirer injustement profit de la renommée de la marque ou de lui porter préjudice ;
    • Une dénomination sociale ou une raison sociale ;
    • Une indication géographique ;
    • Le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale, d’une institution, d’une autorité ou d’un organisme de droit public.

     


    NB : la procédure d’opposition pourra être fondée sur plusieurs droits antérieurs appartenant au même titulaire.

    Notre équipe se tient à votre disposition pour toutes questions complémentaires sur les points précités.

     


    Angélique AFONSO

    Conseil en Propriété Industrielle – Marques, Dessins et Modèles,

    Mandataire agréé près de l’EUIPO et l’OMPI

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