- Le protocole - esprit fondateur et rappels historiques
- Date d’entrée en vigueur : le 12 octobre 2014 (suite à son adoption en octobre 2010 à Nagoya au Japon).
Ce protocole sur "l'accès et le partage des avantages" (APA) rappelle dès son introduction, et dans son premier article, ses principaux objectifs :
« (…) En encourageant l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées à celles-ci, et en consolidant les occasions de partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, le Protocole contribuera à stimuler la conservation de la diversité biologique, l’utilisation durable de ses éléments constitutifs, et à accroître la contribution de la diversité biologique au développement durable et au bien-être humain. »
Au sens du protocole de Nagoya (article 2), l’expression « utilisation des ressources génétiques » se rapporte aux activités de recherche et de développement sur la composition génétique et/ou biochimique de ressources génétiques notamment par l’application de la biotechnologie. Le protocole renvoie aux définitions données à l’article 2 de la convention sur la biodiversité biologique : les « ressources génétiques » sont le matériel génétique ayant une valeur effective ou potentielle, le « matériel génétique » y étant lui-même défini comme le matériel d'origine végétale, animale, microbienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité.
Le protocole de Nagoya trouve son fondement dans la Convention de Rio sur la diversité biologique (CDB) adoptée en 1992, et fait écho à des condamnations de sociétés en 2012, pour pillages de ressources génétiques relatives à des exploitations dans le domaine de la cosmétique et de la pharmacie, pillages qui seraient survenus sur le sol Brésilien.
- Les positions Françaises et Européennes
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- Signature du protocole par la France le 22 septembre 2011
- Intégration en droit français : loi n° 2016-1087 du 8 août 2016
- Inscription par L’Union Européenne : 16 avril 2014 (règlement (UE) n°511/2014) et 13 octobre 2015 (règlement d’exécution (UE) 2015/1866), ces règlements cadrent les obligations des utilisateurs européens de ressources génétiques.
Lors du dépôt d’une demande de brevet en France visant l’utilisation de ressources génétiques et/ou de connaissances traditionnelles, une déclaration - visant à attester de la diligence de l’utilisateur, du respect des dispositions du Protocole de Nagoya - doit être effectuée au moyen d’un modèle figurant en annexe III du règlement d’exécution (UE) 2015/1866. Cette annexe III, qui sera au final à destination du Ministère de l’Environnement, doit être complétée et envoyée à l’INPI par voie électronique à l’adresse suivante : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
L’annexe III du règlement susvisé reconnaît notamment le droit de formuler la déclaration sous le sceau de la confidentialité, pour déclarer des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques. Parmi les champs qui doivent être dûment complétés par l’utilisateur, il ne faut pas uniquement lister les produits élaborés à partir des ressources ou connaissances, mais également les ingrédients qui entrent dans la composition ou qui ont servi à l’élaboration du produit, pour autant qu’ils répondent eux-mêmes aux critères de ressources ou de connaissances.
- Le point de vue des autres acteurs économiques de premier plan - US, CN, JP
Les Etats-Unis (US), tout comme la Corée du Sud (KR) ne sont pas partie au protocole, et il n’y a pas d’obligation de déclaration d’utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles pour ces pays.
La Chine (CN) a adhéré au protocole en juin 2016. Le droit national des brevets en Chine oblige le déposant d’une demande de brevet à indiquer, dans la requête en vue de la délivrance et grâce à un formulaire prévu à cet effet, si une invention est en lien avec des ressources génétiques.
Le Japon (JP) a signé le protocole, mais n’a pas encore déposé l’instrument de ratification, et n’est donc pas encore totalement lié par le protocole. Par ailleurs, il faut noter qu’il n’y a aucune obligation de déclaration concernant des inventions impliquant des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles lors de l’acquisition de droit de brevet au Japon.
De manière générale, il faut retenir que, bien que certains pays signataires du protocole et qui ont activement participé aux phases préliminaires de sa rédaction - comme le Mexique (MX) ou le Brésil (BR) - soient très actifs par rapport aux problématiques de la préservation de leurs ressources, il n’y a pas d’incidence directe sur l’obtention des brevets, car aucune disposition n’a été intégrée dans les droits de brevets nationaux à ce jour concernant les ressources génétiques ou les connaissances traditionnelles visées par le protocole de Nagoya qui en interdirait la brevetabilité.
Pour plus de détails sur ces questions, nous vous invitons à prendre contact avec nous.
Stéphane MASI - Ingénieur brevets