Dans le domaine des marques olfactives, si l’état de l’art permet de déposer des odeurs au moyen d’une «technologie communément disponible», et par l’emploi de la catégorie «Autre» pour ce type de marques, le nouveau Règlement Européen des Marques a pour effet la suppression de l'exigence de représentation graphique, ce qui vient substantiellement modifier le mode de dépôt de marques françaises ou européennes protégeant des parfums , des vins etc.
En effet, en ce qui concerne ces marques olfactives, qui posaient des problèmes évidents de description, une décision de justice très intéressante sur la situation existant antérieurement à la nouvelle marque européenne est l'arrêt Sieckmann (CJCE C 273/00), qui établit que :"L'article 2 de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que peut constituer une marque un signe qui n'est pas en lui-même susceptible d'être perçu visuellement, à condition qu'il puisse faire l'objet d'une représentation graphique, en particulier au moyen de figures, de lignes ou de caractères, qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective". Les 7 derniers adjectifs sont cumulatifs avec l'exigence de représentation graphique, ce qui rendait complexe le dépôt d'une marque olfactive.
L'Arrêt précisait en suite que "s'agissant d'un signe olfactif, les exigences de la représentation graphique ne sont pas remplies par une formule chimique, par une description au moyen de mots écrits, par le dépôt d'un échantillon d'une odeur ou par la combinaison de ces éléments."
On peut imaginer que seul un dépôt d'un graphique représentant une analyse chromatographique d'un échantillon du produit portant l'odeur à déposer permettait alors effectivement de décrire "graphiquement" ladite marque olfactive.
Depuis la mise en place du nouveau règlement européen des marques, la suppression de l'exigence de représentation graphique pour la nouvelle marque européenne et notamment donc pour la marque olfactive, remplacée par la formule "...représentée sous n’importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible", autorise tout type de représentation, pourvu qu'elle soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. La suppression de cette exigence et ses conséquences (dépôt de marque olfactive par simple description ou fourniture d’un échantillon, comme aux Etats-Unis ?) sont discutées dans le blog de l'Université Paris-Nanterre, ici.