SANTARELLI GROUP
SANTARELLI GROUP
Innovative IP for Creative Companies
  • Intelligence Artificielle : Peut-on librement ré-entraîner un modèle d’IA distribué sous licence Open-source ?
    Les performances des ‘Large Language Models’ (LLM) tels que GPT3 ou Lire l'article
  • Nouveauté CII
    Les modifications relatives au crédit d'impôt innovation (CII) présentées dans la Lire l'article
  • Affaire « Metabirkins » : Hermès gagne son procès contre Mason Rothschild et ses NFTs
    Le 8 février 2023, un jury américain a rendu son verdict Lire l'article
  • Notre éclairage sur l’affaire Christian Louboutin c/ Amazon
    Peut-on considérer qu’Amazon fait un usage des marques reproduites sur les Lire l'article
  • LA MEDIATION INTER-ENTREPRISES ou comment régler vos différends de manière efficace, constructive et confidentielle ?
    La médiation est un mode alternatif de règlement des conflits entre Lire l'article
  • EXPERT CONSEIL - BPIFRANCE
    ✔ IPSIDE a été sélectionné par Bpifrance comme Expert Conseil pour accompagner Lire l'article
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Le COV (certificat d'obtention végétale) confère à son obtenteur un droit exclusif :

  • de production ;
  • d'introduction sur le territoire français et de vente de la variété végétale protégée (Art. L623-4 CPI).

Ce droit s'applique non seulement à la variété végétale elle-même, mais également à toute partie de la variété, et aux éléments de reproduction ou de multiplication végétale de la variété. Il s'applique également aux variétés végétales issues par hybridation de la variété initiale dont la reproduction nécessite l'emploi de la variété initiale.

Le droit exclusif de l’obtenteur s’étend :

  • aux variétés qui ne se différencient pas nettement de la variété protégée au sens de l’article L.623-2 CPI (distincte, homogène, stable) ;
  • aux variétés dont la production nécessite l'emploi répété de la variété protégée (L. 623-4) ;
  • aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée au sens du même article L. 623-2, lorsque cette variété n'est pas elle-même une variété essentiellement dérivée (L. 623-4). Une variété essentiellement dérivée d'une autre variété, dite "variété initiale", est une variété qui :
    • est principalement dérivée de la variété initiale ou d’une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale ;
    • se distingue nettement de la variété initiale au sens dudit article L. 623-2 ;
    • et, sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, est conforme à la variété initiale dans l'expression des caractères essentiels résultant du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale.

Depuis la loi du 8 décembre 2011 sur les obtentions végétales, chacun est libre d’utiliser les variétés de semence protégées par un Certificat d’Obtention Végétale (COV) français en contrepartie du paiement d’une rémunération (comprise dans le prix de vente ou réglée à part dans le cas des semences de ferme) à celui qui a créé ou découvert ces variétés, c’est-à-dire l’obtenteur.

Lorsqu’un agriculteur prélève une partie de sa récolte pour réensemencer ses champs, on appelle ces graines "semences de ferme". Avant la loi du 8 décembre 2011, la pratique des semences de ferme était interdite. Désormais, cette pratique est autorisée pour quelques espèces sous réserve pour l’agriculteur de verser une rémunération à l’obtenteur des variétés qu’il utilise, cette rémunération étant qualifiée de Contribution Volontaire Obligatoire (CVO).

La protection par COV à cependant des limites. En effet, les petits agriculteurs dont la production de céréales ne dépasse pas 92 tonnes sont exonérés du paiement de la CVO. De plus, les variétés nouvelles protégées sont libres d’accès pour les agriculteurs et les chercheurs pour faire leur propre sélection.

Contactez nous
pour en savoir plus

Un numéro unique
0806 07 9292
Vous avez une question
Tous les bureaux