La Règle 274 RdP JUB précise les méthodes de signification d’un mémoire en demande à un défendeur domicilié en dehors des États membres de la JUB. Par ailleurs, la Règle 275.1 RdP dispose que, lorsque la signification d’un mémoire en demande échoue, la juridiction peut, sur requête et s’il existe un motif valable, autoriser une signification par une autre méthode ou à un autre lieu.
La décision UPC_CFI_332/2024 apporte des précisions sur les motifs permettant de statuer sur une telle requête selon la Règle 275.1 RdP dans le cas où le défendeur est domicilié en dehors des États membres de la JUB.
Dans le cas d’espèce le plaignant a intenté une action au principal en contrefaçon de brevet contre dix défendeurs qui sont des sociétés d’un groupe domicilié en République Populaire de Chine (RPC). Plus particulièrement, les défendeurs 1), 2) et 8) sont domiciliés en RPC, et le défendeur 7) est domicilié à Hong Kong, Région Administrative Spéciale (RAS) de la RPC.
La décision UPC_CFI_332/2024 conclue une procédure incidente initiée suite à l’échec de la signification du mémoire en demande aux défendeurs 1), 2), 7) et 8) lors de la procédure au principal.
Tentatives de signification et objections
Plus particulièrement, pour les défendeurs en question, la signification du mémoire en demande a été effectuée à l’une des sociétés du groupe, le défendeur 3), dont l’adresse commerciale est à Düsseldorf, Allemagne, l’adresse ayant été fournie par le plaignant. La signification n’a pu aboutir car les représentants du défendeur 3) ont déclaré qu’il n’était pas possible de signifier aux défendeurs 1), 2), 7) et 8) à l’adresse dudit défendeur 3).
Suite à cet échec, le plaignant a déposé une requête le 22 novembre 2023 pour demander que la signification du mémoire telle qu’effectuée à l’adresse commerciale du défendeur 3) constitue une signification valable aux défendeurs 1), 2), 7) et 8).
Dans une ordonnance du 8 décembre 2023, suite aux commentaires du défendeur 3), le juge-rapporteur a rejeté la requête du plaignant au motif qu’une tentative de signification doit d’abord être effectuée conformément au RdP. Dans le cas présent où les défendeurs 1), 2), 7) et 8) ne sont pas domiciliés dans un État membre de la JUB, la signification doit être effectuée en suivant les dispositions de la Convention de La Haye relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (CLaH65) selon les dispositions de la Règle 274.1(a)(ii) RdP.
Difficultés liées à la signification à Hong Kong
Ainsi, concernant le défendeur 7, domicilié à Hong Kong, les éléments requis par la CLaH65 ont été envoyés à l’autorité destinataire responsable de Hong Kong. Notamment, la Division Locale de Mannheim a respecté les exigences formelles de la CLaH65 et la désignation utilisée dans le formulaire pour la signification faisait correctement référence à Hong Kong, RAS de la RPC, de l’avis même de l’autorité destinataire.
Cependant, dans les traductions chinoise et anglaise du mémoire du plaignant, le terme « Hong Kong » était utilisé en tant que tel pour désigner le domicile du défendeur 7).
L’autorité destinataire responsable de Hong Kong a ainsi refusé de donner suite à la demande de signification au motif notamment que les références à « Hong Kong » étaient listées au même titre que les références à des États souverains comme la « Chine » dans le mémoire du plaignant. Concernant ce point particulier, l’autorité destinataire demandait de corriger « Hong Kong » en « Hong Kong SAR, China » avant de renvoyer la demande de signification.
Rejet des méthodes alternatives
Le plaignant a été informé du retour des documents de notification par une ordonnance datée du 22 juillet 2024, lui permettant de faire part de ses observations. Par document daté du 29 juillet 2024, le plaignant a déposé des requêtes visant à signifier le mémoire au défendeur 7) selon des procédures alternatives, conformément à la Règle 275.1 RdP. De telles requêtes incluaient e.g. la signification aux représentants du défendeur dans le cadre des procédures devant la JUB, chambre locale de Munich, ou la signification aux représentants d’autres sociétés du groupe dans les procédures devant la JUB, ou encore la signification à d’autres sociétés européennes du groupe.
Dans la présente décision, la Division Locale de Mannheim rejette les requêtes du plaignant.
La Division Locale de Mannheim considère en effet que les options possibles en vertu des Règles 270-274 du RdP sont désormais épuisées. Notamment, la signification en Allemagne à l’adresse commerciale du défendeur 3) dans la procédure au principal a été refusée. Par ailleurs, la signification ultérieure effectuée conformément à la CLaH65 selon les dispositions de la Règle 274.1(a)(ii) RdP a finalement échoué, de sorte qu’aucune autre tentative de signification n’est nécessaire. En effet, la Division Locale de Mannheim a respecté les exigences formelles de la CLaH65, de l’avis même de l’autorité destinataire. L’utilisation par le plaignant de la désignation « Hong Kong » pour l’adresse du défendeur dans le mémoire ne fait pas obstacle à la signification du mémoire en question. La manière dont le plaignant désigne l’adresse du défendeur lui appartient entièrement. La CLaH65 ne prévoit pas de censure du contenu fondée sur des considérations politique. Ni l’autorité chargée de la signification dans l’État requis, ni la juridiction requérant la signification ne sont habilitées à censurer ou à modifier le contenu de l’acte à signifier. L’acte doit être signifié tel que présenté par la partie. Les modifications du contenu des documents soumis par une partie par la juridiction elle-même sont interdites au regard de l’indépendance et de l’impartialité auxquelles celle-ci est tenue.
Par ses déclarations et le renvoi des documents à signifier, l’autorité destinataire responsable de Hong Kong a clairement indiqué que la signification ne serait pas effectuée sans les modifications souhaitées. Cette attitude est contraire aux obligations du traité international de la CLaH65. Mais le refus étant sérieux et définitif, il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle tentative de signification conformément à la CLaH65 selon les dispositions de la Règle 274.1(a)(ii) RdP.
Par ailleurs, les requêtes du plaignant soumises le 29 juillet 2024 doivent être interprétées en ce sens qu’elles visent, dans leur enchaînement, à procéder à la signification sans respecter les formalités de la Règle 274.1(a)(ii) du RdP. Dans la mesure où les requêtes visent à prendre d’autres mesures, elles doivent être interprétées comme signifiant qu’il est désormais nécessaire d’assurer un avancement rapide de la procédure.
Cependant, au vu de l’échec de toutes les tentatives formelles de signification, toutes les méthodes de signification proposées par le plaignant n’ont aucune chance d’aboutir.Ainsi, la Division Locale de Mannheim rejette les requêtes du plaignant et considère que la signification qui a été effectuée conformément à la CLaH65 selon les dispositions de la Règle 274.1(a)(ii) RdP est valide.
Toutefois, afin de permettre au défendeur de prendre connaissance de la présente décision, la Division Locale de Mannheim décide qu’une référence distincte à cette décision soit faite sur la page d’accueil du site de la JUB accessible au public.
En l’espèce, la présente décision est également envoyée aux représentants désignés dans la procédure devant la Division Locale de Munich par lettre recommandée avec accusé de réception, car ils sont, en vertu du droit professionnel allemand, tenus d’informer leurs clients de la correspondance qui leur parvient.
La Division Locale de Mannheim considère en effet que la signification formelle de la présente décision conformément à la Règle 276.1 du RdP n’est pas nécessaire. Une telle signification échouerait inévitablement en raison des mêmes obstacles que ceux qui ont conduit à la présente décision.Il apparaît ainsi qu’une nouvelle tentative de signification d’un mémoire en demande à un défendeur domicilié en dehors des États membres de la JUB selon une procédure alternative conformément à la Règle 275.1 RdP n’est pas requise dès lors que toutes les possibilités de signification conformément aux Règles 270-274 RdP ont été épuisées et que l’autorité destinataire compétente sous la CLaH65 refuse sérieusement et définitivement la signification parce que la désignation du lieu d’affaires du défendeur par le plaignant ne correspond pas à sa politique. Notamment, la JUB ne doit pas censurer les documents déposés par les parties à la demande de l’autorité destinataire compétente pour la signification.
Par ailleurs, la décision reconnaissant les démarches déjà effectuées pour la signification à un défendeur domicilié en dehors des États membres de la JUB comme une signification valable doit être publiée sur la page d’accueil du site de la JUB accessible au public si la signification au défendeur de la décision en question n’est pas susceptible d’aboutir pour les mêmes raisons.
Par Pierre BAUDIN