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La Règle 313 RdP JUB précise les conditions d’intervention d’un tiers devant la Juridiction Unifiée du Brevet. Plus particulièrement, la Règle 313.1 RdP dispose qu’un tiers peut faire une demande d’intervention à tout stade de la procédure devant le Tribunal de première instance ou la Cour d’appel lorsqu’il justifie d’un intérêt légitime quant au résultat d’une affaire soumise à la Juridiction.

La décision UPC_CFI_457/2023 rendue par la division locale de Düsseldorf apporte un éclairage sur la recevabilité d’une telle demande d’intervention d’un tiers, lorsque le tiers est un gestionnaire d’une communauté de brevets, notamment en ce qui concerne les conditions requises pour que l’intérêt à agir soit reconnu.

Plus particulièrement, dans le cas d’espèce le plaignant poursuit les défendeurs pour contrefaçon du brevet européen EP 3 490 258.

Par ailleurs, le plaignant a apporté son portefeuille de brevets HEVC essentiels, y compris le brevet EP 3 490 258, à une communauté de brevets (« Patent Pool »). Dans ce cadre, le gestionnaire de la communauté de brevets est en pourparlers avec les défendeurs depuis un certain temps en vue de conclure des licences de pool.

En même temps qu’ils déposaient leur mémoire en défense, les défendeurs ont déposé une demande de protection des informations confidentielles selon la Règle 262A RdP. Selon cette Règle, les personnes nécessaires pour assurer le respect des droits des parties à la procédure doivent être autorisées à accéder aux informations confidentielles en question. Ceci inclut, au moins, une personne physique pour chaque partie et les avocats ou autres représentants des parties à la procédure.

Dans une ordonnance datée du 6 mai 2024, la division locale de Düsseldorf a accordé aux représentants légaux du plaignant l’accès aux informations classées confidentielles par les défendeurs, et leur a donné l’occasion de commenter la demande de protection des informations confidentielles.

Le plaignant a déclaré que la demande ne pouvait être accordée que dans la mesure où le gestionnaire de la communauté de brevets figurait également dans le groupe des destinataires autorisés, dans la mesure où les correspondances entre les défendeurs et le gestionnaire ainsi que la discussion des offres de licences sont également concernées.

Les défendeurs se sont opposés à l’inclusion du gestionnaire dans le groupe des parties autorisées au motif que la condition préalable à l’octroi d’un tel accès est la participation de la personne concernée à la procédure. Sur cette base, il ne devrait pas y avoir d’objections fondamentales à l’accès des personnes appartenant au gestionnaire si le gestionnaire est impliqué dans la procédure, par exemple en tant qu’intervenant.

Dans un document daté du 20 juin 2024, le gestionnaire a déposé une demande d’intervention selon la Règle 313 RdP. Aucune des parties ne s’est opposée à l’intervention.

Comme rappelé ci-dessus, la Règle 313.1 RdP dispose notamment qu’un tiers peut faire une demande d’intervention à tout stade de la procédure devant le Tribunal de première instance ou la Cour d’appel lorsqu’il justifie d’un intérêt légitime quant au résultat d’une affaire soumise à la Juridiction.

Dans la présente décision, la division locale de Düsseldorf a considéré que la demande d’intervention du gestionnaire est recevable, indiquant notamment que le gestionnaire a un intérêt juridique à l’issue de la procédure (Règle 313.1 RdP). A ce titre, la division rappelle qu’un tel intérêt juridique existe si l’intervenant a un intérêt direct et actuel à la délivrance de l’ordonnance ou de la décision demandée par la partie soutenue. Un intérêt simplement lié aux motifs de l’action n’est pas suffisant. Une distinction doit être faite entre les intervenants potentiels qui ont un intérêt direct dans la décision sur la demande spécifique de la partie soutenue et ceux qui ne peuvent démontrer qu’un intérêt indirect à l’issue du litige. Si la position de l’intervenant est simplement similaire à celle de l’une des parties, cela ne suffit pas pour qu’il y ait un intérêt juridique (UPC_CoA_404/2024, ordonnance du 10 janvier 2024, App_584498/2023, para. 10 ; UPC_CFI_363/2023, ordonnance du 22 avril 2024, ORD_5343/2024).

Dans le cas d’espèce, l’intervenant gère la communauté de brevets à laquelle le plaignant a apporté le brevet objet du litige. Le plaignant lui a confié la concession de licences pour le brevet en question et l’ensemble du portefeuille HEVC du plaignant. Dans le cadre de cette fonction, l’intervenant s’occupe également des obligations FRAND (de l’anglais « Fair, Reasonable And Non Discriminatory ») du plaignant et est en pourparlers avec les défendeurs depuis un certain temps en vue de conclure des licences de pool. Les défendeurs prétendent que l’autre partie n’a pas rempli ses obligations FRAND et justifient l’objection FRAND qu’ils ont soulevée, entre autres, par ce qu’ils considèrent comme étant des insuffisances dans les offres de licences de l’intervenant. L’intervenant a donc un intérêt juridique à ce que l’objection FRAND soulevée à son encontre soit rejetée.

Il apparait ainsi que l’intérêt juridique requis pour la recevabilité de l’intervention est donné si l’intervenant a un intérêt direct et actuel au prononcé de l’ordonnance ou de la décision demandée par la partie soutenue.

Un tel intérêt juridique peut être affirmé si le brevet objet du litige a été apporté à une communauté de brevet par le plaignant, l’intervenant a été chargé de l’exécution des obligations FRAND du plaignant et de la concession de licences pour le portefeuille comprenant le brevet litigieux et les défendeurs invoquent le fait que l’autre partie n’a pas rempli ses obligations FRAND en raison de prétendues insuffisances des offres de licences de l’intervenant.

 

Par Pierre BAUDIN

 

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