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Le Tribunal judiciaire de Paris a retenu l’existence d’un risque de confusion

La reproduction d’une marque au sein d’une marque complexe implique-t-elle l’existence d’un risque de confusion ?

La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne – et notamment l’arrêt « Thomson Life » du 6 octobre 2005 – estime qu’il peut exister un risque de confusion lorsque le signe antérieur, reproduit dans un signe postérieur comprenant d’autres éléments, y présente une « position distinctive autonome ». 

Selon cette notion jurisprudentielle, le risque de confusion peut être caractérisé, même en cas d’ajout d'éléments dans le signe contesté, lorsque ce dernier reproduit intégralement ou dans ses éléments caractéristiques le signe antérieur.

Le Tribunal judiciaire de Paris a fait application de cette notion dans une décision du 1er décembre 2023.

 

Rappel des faits

A l’occasion du lancement d’un nouveau parfum dénommé « Gaultier Divine », le titulaire de la marque verbale française « Divine » déposée en 1929 et désignant des articles de parfumerie et des produits de beauté, et la société Marketing beauté associés, exploitante de cette marque dont elle est licenciée exclusive, ont intenté une action en contrefaçon et concurrence déloyale à l’encontre de la société Puig.

Les demandeurs ont également sollicité l’annulation partielle de la marque « Gaultier Divine » pour des produits de parfumerie.

Il revenait donc au Tribunal d’apprécier le risque de confusion entre les marques « Gaultier Divine » et « Divine ».

 

Appréciation du Tribunal 

En défense, la société Puig a soulevé l’absence de risque de confusion entre les signes en raison :

  • de la faible distinctivité du terme « divine » – résultant notamment du fait que plus de 100 marques désignant des produits similaires comportaient ce terme – ,
  • du fait que le signe « Gaultier divine » devait être perçu comme un ensemble indivisible,
  • du positionnement en attaque de la marque de renommée « Gaultier » au sein du signe « Gaultier Divine ».

Ces arguments ont été écartés par le Tribunal qui a considéré, au contraire, que le consommateur sera enclin à croire que ces produits ont une origine commune. Il a été retenu en effet que le terme « Divine » conserve une position distinctive autonome dans le signe « Divine Gaultier » en raison :

  • de l’absence de combinaison de sens entre les deux mots Gaultier et Divine,
  • de la mise en valeur prépondérante de « Divine » sur les emballages de parfums,
  • du pouvoir distinctif intrinsèque de « Divine » pour désigner des parfums,
  • et du fait que « Gaultier » soit une marque ombrelle.

Compte tenu de l’identité et/ou de la très haute similitude des produits – s’agissant dans les deux cas de parfums et produits de soin du corps – il a ainsi été considéré que l’utilisation du signe « Divine Gaultier » pour des produits identiques constitue des actes de contrefaçon de la marque antérieure « Divine ». La société Puig a ainsi été condamnée à ne plus faire usage des signes “Divine” ou “Gaultier divine” pour des produits de parfumerie et cosmétiques à retirer les produits en cause des circuits commerciaux.

Sans surprise, le Tribunal a également fait droit à la demande d’annulation partielle de la marque « Divine Gaultier » pour les produits de parfumerie et de cosmétique.

Sur le terrain de la concurrence déloyale, le Tribunal a en revanche débouté les demandeurs de leurs demandes sur l’atteinte au nom commercial, à l’enseigne et au nom de domaine puisqu’ils ne démontraient pas de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon de marque, faisant ainsi une application classique des règles en matière de cumul d’action de contrefaçon et de concurrence déloyale.

 

 

Référence de la décision : Tribunal judiciaire de Paris, 1er décembre 2023, RG 23/11158, Yvon Mouchel et S.A.S. Marketing Beauté Associés / S.A.S. Puig France

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