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Le Crédit d’Impôt Recherche (CIR) est une aide fiscale permettant de soutenir les entreprises dans leurs démarches d’innovation, en déduisant du montant de leurs impôts une part des dépenses des travaux de recherche réalisés en leur sein.

 

Critères d’évaluation

L’évaluation de l’éligibilité au CIR des travaux effectués par une entreprise sont basés sur un dossier préparé pour l’année fiscale et présentant les travaux de recherche effectués par l’entreprise au cours de cette année. Afin que le CIR puisse être évalué efficacement par un expert scientifique désigné par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le dossier préparé pour le CIR comprend préférentiellement, pour chaque projet de recherche, les points suivants :

  • présentation de l’état de l’art existant aux débuts des travaux ;
  • détails incertitudes scientifiques et techniques, les verrous technologiques et les problèmes à résoudre au regard de l’état de l’art existant ;
  • présentation des travaux éligibles effectués ;
  • mise en avant des progrès scientifiques ou technologiques réalisés en montrant en quoi les travaux entrepris entraînent un écart significatif par rapport à l’état de l’art existant.

Le dossier va être consulté par l’expert scientifique, généralement un chercheur, qui évaluera si les travaux effectués sont de l’ordre de la recherche (éligibles) ou de l’ordre du développement (non éligibles au CIR). Il convient de souligner que les travaux de recherche permettent généralement d’améliorer la connaissance scientifique dans le domaine alors que les travaux de développement ne sont qu’une simple application de connaissances scientifiques établies.

Cette évaluation de l’aspect recherche est similaire à l’analyse de brevetabilité d’une invention, et notamment à l’évaluation de l’activité inventive. En effet, l’activité inventive d’une invention est généralement évaluée au regard d’un état de l’art existant au moment du dépôt de la demande de brevet en appréciant les difficultés pour un homme du métier d’aboutir à l’invention objet de la demande de brevet à partir de cet état de l’art.

Le dépôt d’une demande de brevet est d’ailleurs généralement considéré comme un marqueur positif dans l’évaluation de l’éligibilité des travaux effectués.

Dépenses éligibles

Les dépenses éligibles au CIR sont de plusieurs ordres et comprennent notamment :

  • les dotations aux amortissements des immeubles affectés à des opérations de recherche et des biens meubles acquis à l’état neuf ou crées ;
    • les dépenses de personnel ayant participé aux travaux éligibles, à savoir principalement les salaires des chercheurs (ingénieurs, docteurs, doctorants) et des techniciens de recherche au prorata du temps passé aux travaux éligibles. Les cotisations sociales obligatoires concernant les assurances sociales, l’assurance chômage, la retraite complémentaire et la prévoyance complémentaire, sont également prises en compte dans le calcul. Une part du salaire des dirigeants d’entreprise peuvent également être pris en compte dans la mesure où ils participent effectivement et personnellement aux opérations de recherche. Les rémunérations supplémentaires liés aux inventions sont également incluses dans les dépenses éligibles ;
    • les dépenses de fonctionnement telles que les dépenses de personnel de soutien, les dépenses administratives ou les matières premières
    • les dépenses relatives à des opérations de R&D externalisées, confiées à des prestataires éligibles au CIR, sous certaines conditions
    • les dépenses relatives à la protection de la propriété intellectuelle protégeant les inventions (qui ont fait ou non l’objet de travaux de R&D au sein de l’entreprise), à savoir les brevets, les certificats d’utilité, les certificats d’addition rattachés à un brevet et les certificats d’obtention végétale (COV).
      Ces dépenses prennent notamment en compte les taxes versées aux offices ainsi que les honoraires versés aux conseils en propriété industrielle et aux mandataires aux cours des procédures (dépôt, maintien, examen, etc.) devant les offices français (INPI) ou étrangers.
    • Toutefois, les dépenses liées au dépôt de marques et de dessins et modèles ne sont pas prises en compte dans l’assiette du CIR.
      Quant aux dépenses liées à la défense des brevets dans le cadre d’actions en contrefaçon devant un tribunal, celles-ci sont éligibles au CIR, y compris les frais de justices, les honoraires des avocats et les dépenses de personnel supportées par l’entreprise au titre de la défense des brevets.
      Les frais d’assurance pour la protection juridique des brevets et des COV détenus par l’entreprise sont également éligibles au CIR dans la limite de 60 000 € par an ;
    • les dépenses de veille technologique, à savoir :
      • les dépenses de veille technologique effectuées concomitamment à la réalisation d’opération de R&D et dans la limite de 60 000 € par an ;
      • les dépenses d’abonnement à des revues scientifiques ou à des bases de données ;
      • les dépenses d’achat d’études technologiques ;
      • les dépenses de participation (inscription) à des congrès scientifiques ou les dépenses générées uniquement par la participation à ces congrès
      • hors dépenses de personnel correspondant à du temps passé de consultation d’Internet.

    Le taux du CIR accordé à l’entreprise est de 30 % des dépenses éligibles pour une première tranche jusqu’à 100 M€ et de 5 % au-delà.

    En résumé, le CIR est un outil fiscal contribuant au financement de l’innovation des entreprises, et de la protection de ces innovations en prenant en charge une partie des dépenses engagées par l’entreprise.

    A cet effet, l’entreprise est tenue de préparer un dossier justificatif du CIR par année fiscale qui peut être demandé à tout moment par l’administration fiscale.

    N’hésitez pas à nous contacter pour toutes informations complémentaires à ce sujet.

    Adrien BETRANCOURT

    Ingénieur BREVET

     

    Nouvelle loi sur les marques au Canada

     

    Enfin annoncé depuis de nombreuses années, le Canada a enfin adhéré au système de Madrid !

    Ce pays devient donc le 120ème pays susceptibles d’être désignés par le biais d’une marque internationale à partir du 17 juin 2019.

     Pourquoi se réjouir d’une telle adhésion ?  

     Les principaux avantages de la marque internationale sont les suivants :

    • .un seul dépôt de marque désignant un ou plusieurs pays membres,
    • .un seul interlocuteur : l’OMPI (WIPO en anglais),
    • .un seul numéro de marque,
    • .une seule langue de procédure (choix de la langue française par exemple),
    • .une seule demande pour désigner plusieurs classes (dépôt multi-classe),
    • .un seul certificat d’enregistrement,
    • .une seule demande de renouvellement,
    • .une seule demande d’inscription en cas de changement de nom, d’adresse ou de titulaire.

    Pour rappel, l’engagement d'une procédure de marque internationale est cependant conditionné à l’existence d’une marque de base (déposée ou enregistrée) dans un Etat ou une organisation membre du Système de Madrid.

    Chaque territoire désigné dispose d’un délai maximum de douze à dix-huit mois à compter de la date de notification de l’enregistrement international pour examiner la marque selon sa propre législation.

    Dès lors, à partir du 17 juin prochain, un titulaire aura la possibilité de déposer sa marque au Canada par le biais d’une marque internationale en allégeant ses démarches administratives souvent complexes et en permettant une protection légale identique à un dépôt de marque nationale.

    Bien entendu, un dépôt national Canadien restera autorisé.

    A cet égard, la procédure nationale d’enregistrement a été harmonisée par rapport à celle de nombreux autres pays.

    Parmi les changements majeurs, nous retenons en particulier les suivants :

    • La durée de protection de la marque sera de 10 ans, et non plus de 15 ans ;
      • Tout nouveau dépôt de marque ainsi que tout renouvellement devra respecter la classification internationale de Nice en désignant des classes de produits et/ou services en acquittant les taxes officielles correspondantes ;
      • Le renouvellement ne pourra être demandé que 6 mois avant l’expiration du terme ;
      • La déclaration d’usage ne sera plus sollicitée en vue d’obtenir l’enregistrement de la marque ;
      • Les frais de dépôt et de renouvellement seront établis en fonction du nombre de classes déclarées.

      Stratégiquement, il pourrait s’avérer économiquement avantageux de déposer ou renouveler sa marque de manière anticipée, avant le 17 juin 2019, afin de bénéficier notamment des coûts de renouvellement forfaitaires actuels, en particulier lorsque les demandes visent plus de deux classes.

      Nous vous invitons à nous contacter afin de faire un point sur votre portefeuille de marques ainsi que sur toute nouvelle demande si ce territoire présente un intérêt commercial pour votre activité.

      Pour mémoire, les droits de marque sont territoriaux de sorte qu’un seul enregistrement en France ne vous protège pas dans les autres pays !

      Bérénice AUBERT

      CPI – Marques/Dessins et Modèles

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