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Comment rémunérer les salariés inventeurs

La Loi sur les inventions de salariés a été modifiée

La loi du 6 août 2015 (numéro 2015–990) a modifié l'article L611–7 du code de la propriété intellectuelle, relatif aux inventions de salariés.

On sait que cet article vise les inventions dites "de mission" (voir définition INPI) réalisées par le/la salarié(e) dans l'exécution de son contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions électives, ou dans l'exécution d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées. Ces inventions de mission appartiennent à l'employeur.

Obligation d'informer le salarié de l'avancement de la procédure de délivrance du brevet

La modification récemment intervenue ajoute une obligation à l'employeur, à savoir d'informer le/la salarié(e) inventeur, du dépôt et de la délivrance le cas échéant, d'une demande de brevet relative à ladite invention.

A noter qu’il n’est pas précisé si l’obligation porte sur les seules demandes de brevet français, ou au contraire s’étend à tout dépôt de demande de brevet, tel que celui d’une demande européenne désignant la France par exemple.

Influence de l'obligation d'informer les salariés, sur la rémunération supplémentaire

Cette obligation d'informer n'a pas d'influence directe sur la rémunération supplémentaire due au salarié inventeur ou sur le montant de cette rémunération, au vu de la jurisprudence actuelle. En effet, la rémunération supplémentaire est indépendante, dans son principe, du fait qu'une demande de brevet soit déposée ou non, et de l’exploitation, de l’invention, ce qui n’exclut pas dans les faits que les conventions collectives puissent par exemple prévoir une rémunération liée au dépôt, à la délivrance d’un brevet français, et à l’exploitation .

But de l'obligation d'informer les salariés

Cette information, dont doit s'acquitter l'employeur maintenant, permettra aux salarié(e)s inventeurs de suivre l'évolution et les étapes de la protection par brevet, de l'invention dont ils/elles sont à l'origine.

En outre, la connaissance par le/la salarié(e) de ces informations, peut permettre à l’inventeur de s’assurer qu’il est bien désigné comme inventeur, et en outre présenter un intérêt pratique dans le cas où la rémunération supplémentaire prévue donne lieu à des versements à chaque étape de la protection, par exemple au dépôt, et à la délivrance du brevet.

Commentaire sur l'obligation d'informer les salariés

On peut penser, puisque le législateur a cru devoir ajouter cette obligation d'information par l'employeur, que des employeurs peuvent ou pourraient ne pas informer leurs salariés inventeurs du dépôt d'une demande de brevet protégeant leur invention.

Or, on pourrait aussi penser que la confiance et l'information réciproque dans ce domaine gagnent à être naturelles et spontanées, de manière à fluidifier et faciliter les échanges entre le/la salarié(e) et son employeur, en vue d'une perception, optimale et constructive, de la rémunération supplémentaire, liée à une invention de mission, due au salarié(e) par son employeur.

La rémunération supplémentaire dans le cas d'une invention de mission, vise en principe à récompenser et valoriser le travail de l'inventeur salarié. Ainsi, il semble, a priori, qu’un entrepreneur ayant intérêt à développer l’innovation, et donc encourager l’apparition d’inventions, prendra de lui-même (d’elle-même) spontanément les mesures en conséquence, non seulement sur le plan pécuniaire, mais aussi de l’information vis-à-vis de ses salarié(e)s inventeurs.

Frédéric WAGRET
CPI Brevets

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