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Suite à la parution du décret n°2007-162 du 6 février 2007 sur « l’attribution et la gestion des noms de domaines de l’Internet » modifiant le Code des Postes et des Communications électroniques, l’enregistrement des noms de domaine Internet en extension .fr est désormais réglementé.

Le principe de réservation régissant l’attribution des noms de domaine est celui du « premier arrivé, premier servi », ce qui permet à quiconque de réserver le nom de domaine de son choix dès lors que ce dernier est disponible. Néanmoins, le choix du nom est limité, ce choix devant être légitime et ne devant pas porter atteinte à un droit antérieur.

C’est précisément sur ces notions que le législateur français s’est penché en prévoyant plusieurs dispositions relatives aux collectivités territoriales. Il est en effet prévu que le nom de la République Française, de ses institutions nationales et des services publics nationaux, ne peuvent être enregistrés comme nom de domaine que par ces seules institutions ; le nom d’une collectivité territoriale ne peut être enregistré que par la collectivité ; enfin, le nom d’un élu lui est strictement réservé.

Il est de surcroît précisé qu’un nom de domaine « ne peut porter atteinte au nom, à l’image ou à la renommée de la République française, de ses institutions nationales, des services publics nationaux, d’une collectivité territoriale ou avoir pour objet d’induire une confusion dans l’esprit du public. »

Une disposition similaire existait mais elle ne visait que les marques et ne concernait pas les noms de domaine Internet. (Article L.711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle

L’adoption de ce décret permet de définir un cadre juridique pour l’usage des noms des collectivités territoriales. En effet, un certain nombre d’entreprises avaient perçus l’intérêt de protéger le nom des collectivités locales, que ce soit à titre de marque ou de nom de domaine. Cela permettait à des sociétés privées de bénéficier de l’impact d’une collectivité, voire de sa notoriété, pour leur propre activité commerciale. Or, cette appropriation pouvait porter atteinte aux droits des collectivités, lesquelles ont eu dans le même temps la volonté de communiquer sur leurs noms.

La 1ère décision rendue sur le fond d’une affaire traitant les noms de domaine est l’affaire « SAINT TROPEZ». Dans cette affaire, la commune de Saint Tropez avait commandé à un prestataire, la société EUROVIRTUEL, la réalisation d’un site Internet "www.nova.fr/Saint-Tropez". Elle avait également déposé son nom à titre de marque pour sa propre exploitation commerciale. Suite aux ruptures des relations entre la commune et son prestataire, ce dernier a enregistré le nom de domaine «www. saint-tropez.com ». La ville de Saint Tropez a attaqué la société EUROVIRTUEL et a obtenu gain de cause sur le fondement de la contrefaçon de marque. (Tribunal de Grande Instance, Draguignan, 21 août 1997).

Plus récemment, dans une affaire concernant l’usage des termes PARIS PLAGE, il a été jugé que la société dénommée ne portait pas atteinte au nom de la ville de Paris. Le tribunal de Grande Instance de Paris a en effet considéré qu’il n’y avait pas de risque de confusion entre la dénomination sociale « Paris plage » et le nom de la collectivité. Néanmoins, la ville de Paris étant titulaire de la marque « PARIS PLAGE » pour désigner notamment des vêtements, la contrefaçon a été reconnue et la société a été condamnée sur ce fondement. (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3 mai 2006)

Enfin, que penser de l’ordonnance qui a été rendue le 30 Janvier dernier (quelques jours seulement avant la promulgation du décret) et qui a refusé de reconnaître le préjudice de la commune de LEVALLOIS au motif qu’il n’y avait pas de confusion entre le site Internet « LevalloisTV » et le site officiel de la commune « Ville-Levallois.fr » ? (Tribunal de Grande Instance de Nanterre, Ordonnance de référé, 30 Janvier 2007)

Ces décisions illustrent les difficultés rencontrées par les collectivités locales lesquelles ont recours à une marque protégée pour défendre leurs noms, et peuvent ainsi justifier d’une atteinte à leur droit de propriété.

Avec l’adoption de ce nouveau décret, une telle justification ne devrait plus être nécessaire en matière de noms de domaine Internet. En effet, l’enregistrement du nom de domaine étant réservé à la collectivité, les règles d’attribution prévues devront s’appliquer et la collectivité devra logiquement pouvoir faire valoir ces règles indépendamment de la propriété d’une marque. Néanmoins il convient d’être prudent puisque la règle édictée ne vaut que pour l’attribution du nom de domaine Internet en .fr et ne s’applique pas aux autres extensions. (.com, .org, .net, …)

Le dépôt de marque reste par conséquent un moyen de défense indispensable pour faire valoir ses droits face à des sociétés qui continueront de s’approprier des noms de domaines dans d’autres extensions. De plus, la marque retrouve sa justification et sa portée lorsque la collectivité veut communiquer sur un signe qui n’est pas strictement identique à son nom comme par exemple un slogan ou un signe figuratif.

 

Stéphanie DEVYVER

Conseil en propriété Industrielle

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