L’intelligence artificielle est considérée comme étant un domaine d’avenir par de nombreux industriels et par les pouvoirs publics français.
A l’Office Européen des Brevets, les inventions dans le domaine de l’intelligence artificielle et du Machine Learning sont considérées comme des inventions mises en œuvre par ordinateur, et par conséquent sont soumises aux dispositions particulières se rapportant aux inventions mises en œuvre par ordinateur.
L’article 52 de la Convention sur le Brevet Européen dispose :
Article 52
Inventions brevetables
(1) Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle.
(2) Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment :
- les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
- les créations esthétiques ;
- les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateur ;
- les présentations d'informations.
(3) Le paragraphe 2 n'exclut la brevetabilité des éléments qu'il énumère que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen concerne l'un de ces éléments, considéré en tant que tel.
Ainsi, les programmes d’ordinateur sont exclus de la brevetabilité, mais uniquement en tant que tels.
Depuis de nombreuses années, l’Office Européen des Brevets a développé une pratique particulière pour l’examen des inventions mises en œuvre par ordinateur, avec notamment le concept fondamental du caractère technique et l’approche « à deux obstacles » (« two-hurdle approach » en terminologie anglo-saxonne). Selon cette approche, seules les caractéristiques techniques contribuent à l’activité inventive, les caractéristiques non techniques étant écartées de l’analyse.
La décision COMVIK (T 641/00) d’une Chambre de Recourse de l’Office Européen des Brevets a notamment joué un rôle important en précisant : « Une invention constituée d'un mélange de caractéristiques techniques et non techniques et possédant un caractère technique dans son ensemble doit être appréciée au regard de l'exigence d'activité inventive en tenant compte de toutes les caractéristiques qui contribuent audit caractère technique, tandis que les caractéristiques qui n'en confèrent pas la contribution ne peut pas soutenir la présence d’une activité inventive. ».
Ce principe est connu comme étant l’approche COMVIK, qui a été confirmée par de nombreuses Décisions des Chambres de Recours de l’Office Européen des Brevets, et notamment par la Décision G1/19 de la Grande Chambre de Recours. Selon cette approche, la contribution technique de l’invention est analysée pour l’étude de l’activité inventive.
Les Directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office Européen des Brevets contiennent également des dispositions visant plus particulièrement les inventions se rapportant à l’intelligence artificielle et au Machine Learning, en particulier la section G-II, 3.3 (Méthodes mathématiques), et notamment la sous-section G-II, 3.3.1
Cette sous-section comporte notamment les passages suivants :
« 3.3.1 Intelligence artificielle et apprentissage automatique
L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique se fondent sur des modèles de calcul et sur des algorithmes utilisés à des fins de classification, de partitionnement, de régression et de réduction de la dimensionnalité. On peut citer par exemple les réseaux neuronaux, les algorithmes génétiques, les machines à vecteurs de support, les k-moyennes, la régression par noyau et l'analyse discriminante. Ces modèles de calcul et algorithmes sont, en tant que tels, de nature mathématiquement abstraite, indépendamment de la question de savoir s'ils peuvent être "entraînés" à partir de données d'entraînement. Par conséquent, les orientations fournies au point G‑II, 3.3 s'appliquent aussi de manière générale à de tels modèles de calcul et algorithmes.
[…]
L'effet technique qu'un algorithme d'apprentissage automatique produit peut être aisément identifié ou établi au moyen d'explications, de preuves mathématiques, de données expérimentales ou autres. Bien que de simples allégations ne soient pas suffisantes, il n'est pas non plus nécessaire d'apporter des preuves détaillées. Si l'effet technique dépend de caractéristiques particulières de l'ensemble de données d'entraînement utilisé, ces caractéristiques qui sont nécessaires à la reproduction de l'effet technique doivent être exposées, à moins que l'homme du métier puisse les déterminer sans effort excessif à l'aide des connaissances générales. Cependant, en général, il n'est pas nécessaire d'exposer l'ensemble de données d'entraînement spécifique lui-même (cf. également F‑III, 3 et G‑VII, 5.2). »
Ainsi, nous avons vu que l’Office Européen a développé une pratique particulière pour l’examen des demandes de brevets se rapportant aux domaines de l’intelligence artificielle et du Machine Learning. Il convient d’apporter un soin tout particulier à ces demandes de brevet. Les Experts de Santarelli Group sont bien positionnés pour vous assister et vous conseiller de façon pertinente et efficace quant à la protection de ces innovations d’avenir.
Par Samuel DESCHAMPS