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Dans sa décision du 14 novembre 2023, la Division Locale de Paris a fait droit à une demande de conservation des preuves ex parte – qui s’apparente à la saisie-contrefaçon que l’on connait en France.

 

Rappel des faits

 

La société de droit britannique C-KORE est titulaire du brevet EP 2 265 793 délivré le 1er août 2012 qui porte sur les appareils sous-marins et les tests de ces appareils. Le brevet est exploité par C-KORE à travers l'utilisation et la commercialisation du produit « CABLE MONITOR », un outil automatisé compact pour tester les actifs électriques sous-marins, loué à des entrepreneurs et des entreprises situés dans le monde entier.

 

En février 2023, C-KORE a découvert que la société NOVAWELL, l'un de ses anciens clients, avait développé un produit concurrent qui reproduit, selon elle, au moins toutes les caractéristiques des revendications indépendantes 1 et 15 et des revendications dépendantes 4, 5, 6 et 14 du brevet EP 793.

 

C-KORE a donc déposé, le 2 novembre 2023, une demande de conservation de preuves et sollicité une ordonnance ex parte accordant des mesures pour obtenir des preuves de la contrefaçon.

 

Ordonnance rendue par la Division Locale de Paris

 

(i) En premier lieu, les juges ont – classiquement – vérifié différents points procéduraux, à savoir :

  • la compétence de la JUB ainsi que de la Division Locale de Paris,
  • la régularité du contenu de la demande conformément aux règles 13.1 et 192.2. du Règlement de Procédure,
  • le maintien en vigueur du brevet invoqué,
  • les éléments de preuve fournis par la requérante (en l’occurrence, des captures d’écran et une brochure présentant le produit argué de contrefaçon), qui ont été jugés suffisant pour démontrer que la revendication 1 du brevet en cause a été contrefaite.

 

(ii) Les mesures de conservation de preuves sollicitées par la requérante visent principalement à lui permettre d’obtenir des preuves de la contrefaçon des autres revendications de son brevet.

 

(iii) Les juges ont considéré que les circonstances justifiaient que l’ordonnance soit rendue sans entendre le défendeur au regard du risque de destruction des preuves :

  • le produit argué de contrefaçon étant facilement transportable,
  • et les données numériques dont la saisie était sollicitée par la requérante pouvant être facilement supprimées.

 

(iv) En application du principe de proportionnalité, les juges ont tenu compte de la position de la requérante – une petite société – et du fait que le défendeur est un ancien client de la requérante pour décider d’ordonner des mesures de conservation des preuves ex parte conformément à l’article 60.5 de l’Accord JUB.

 

Référence de la décision : Division Locale de Paris, Juridiction Unifiée des Brevets, C-KORE SYSTEMS V. NOVAWELL, 14 novembre 2023, UPC_CFI_397/2023/ORD_587064/2023,

 

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