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Par Romain PECH

Le 26 mai dernier, la Cour d’Appel de Paris a rappelé qu’un vin bénéficiant d’une AOP et conforme à son cahier des charges, ne peut faire usage de cette appellation que sous sa seule forme enregistrée à l’exclusion de tout autre usage.

Ainsi, une marque évoquant l’un ou l’ensemble des composants d’une appellation encourt la nullité.

Cet arrêt s’inscrit dans le mouvement jurisprudentiel de protection accrue des AOP vitivinicoles à travers la notion d’évocation de ces indications protégées.

Le 2 février 2018, la société NEWRHONE MILLESIMES a déposé deux demandes de marques françaises Newrhône (verbale) et newRhône (semi-figurative) pour désigner des « Vins bénéficiant des appellations d'origines protégées « Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Villages » y compris les « Crus des Côtes du Rhône », et des autres appellations d'origines protégées de la Vallée du Rhône ».

Le SYNDICAT GENERAL DES VIGNERONS REUNIS DES COTES DU RHONES et L’INAO ont assigné la société NEWRHONE MILLESIME devant le Tribunal Judiciaire de Paris afin d’obtenir, notamment, l’annulation des marques précitées sur le fondement de l’atteinte portée à une AOP. 

Par jugement du 16 avril 2021, le Tribunal a rejeté cette demande d’annulation en considérant que (TJ PARIS, 16 avril 2021, n°19/09017) :

  • Les marques litigieuses renvoyaient à un fleuve et non pas à des AOP ;
  • Les marques litigieuses ne reprenaient qu’une partie des AOP.

Le 26 mai 2023, cette décision a été infirmée par la Cour d’Appel de Paris, laquelle a annnulé les marques litigieuses sur le fondement des anciens articles L.711-3 b) et c) et L.711- du Code de la Propriété Intellectuelle (Cour d’appel de Paris, 26 mai 2023, RG 21/09232).

Dans sa motivation, la Cour interprète ces dispositions à la lumière du droit de l’Union Européenne, et plus particulièrement au regard de :

  • L’article 103 2) du Règlement européen 1308/2013 selon lequel l’usage d’une AOP sous une forme évocatrice est interdit même si le produit bénéficie de cette appellation ;
  • La jurisprudence de la CJUE relative à la notion d’évocation et selon laquelle ladite notion recouvre notamment l’hypothèse de l’utilisation d’une partie seulement d’une AOP (arrêt du 9 septembre 2021, n°C-783/19 Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne c/ GB ; arrêt du 4 décembre 2019, Aceto Balsamico di Modena, C-432/18)

Il ressort de tout ceci que selon la Cour d’Appel de Paris « Un vin conforme à un cahier des charges et bénéficiant d’une appellation d’origine ne peut faire usage de celle-ci que sous sa forme enregistrée, tout autre usage n’étant pas autorisé, qu’il s’agisse d’une imitation ou d’une évocation et que cette imitation ou évocation porte sur l’un ou l’ensemble des composants d’une appellation ».

Cet arrêt s’inscrit donc dans la ligne jurisprudentielle récemment tracée par les décisions Queso manchego (CJUE, 2 mai 2019, C-614/17), Champanillo (CJUE, 9 septembre 2021, Flash APRAM n° 383), Cognac / Cognapea (INPI, 26 août 2022, OP22-0433) et Côtes-de-Provence / Coeur de Provence (TJ Nanterre, 23 janvier 2023), qui offre une large protection des indications géographiques face aux marques fondées sur la notion d’évocation.

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