• Audit PI ou IP Due diligence
  • La Propriété Intellectuelle : un outil dans la lutte contre le cancer du sein
  • SOUDAN DU SUD – REOUVERTURE DES RESERVATIONS DE MARQUES
  • Musique et inventions : Ces objets qui ont permis de populariser la musique
  • LA MEDIATION EN PROPRIETE INTELLECTUELLE -  Avantages & Intérêts
  • Startups, financer vos brevets à moindre coût, c’est possible !
  • Intelligence Artificielle : Peut-on librement ré-entraîner un modèle d’IA distribué sous licence Open-source ?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

But du certificat d'obtention végétale

Pour encourager la recherche et la sélection de variétés végétales durables, l’Instance Nationale des Obtentions Végétales délivre des Certificats d’Obtention Végétale (COV) aux instituts et sélectionneurs horticoles et agricoles. Le COV protège les espèces végétales découvertes ou développées ainsi que leur dénomination contre la copie jusqu'à 30 ans, permettant ainsi aux sélectionneurs de commercialiser, produire ou exporter les résultats de leur recherches sans concurrence et de rentabiliser leurs travaux de recherches.

A titre d'ordre de grandeur, on compte à ce jour plusieurs dizaines de milliers de Certificats d'obtention végétale en Europe, et plus de 2500 demandes sont déposées chaque année.

Depuis 1961, la protection de la propriété industrielle sur les variétés végétales est assurée par le certificat d’obtention végétale (COV) dans le cadre de l’Union pour la Protection des Obtentions végétales (UPOV), qui compte soixante quinze membres, dont l'Union Européenne.

La protection des obtentions végétales en France est régie par les articles L.623-1 à L. 623-25 et les articles R. 623-1 à R. 623-58 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI).

Il doit être considéré par "Obtention végétale" une variété végétale nouvelle, créée ou découverte :

  • qui se distingue nettement de toute autre variété dont l'existence, à la date du dépôt de la demande de COV, est notoirement connue ; 
  • qui est homogène, c'est à dire suffisamment uniformisée dans ses caractères pertinents ;
  • qui demeure stable, c'est-à-dire identique à sa définition initiale, à la fin de chaque cycle de multiplication.

On entend par "nouvelle", que la variété ne doit pas avoir été offerte à la vente ou commercialisée en France ou sur le territoire de l'Union Européenne avec l'accord de l'obtenteur, de son ou de ses ayants-cause, depuis plus de 12 mois, ni depuis plus de 4 ou 6 ans, selon les espèces, sur le territoire de tout autre État avant le dépôt de la demande.

Procédure de délivrance du certificat d'obtention végétale

Pour obtenir un certificat d'obtention végétal valable en France, le demandeur doit déposer une demande auprès du secrétariat de l'Instance Nationale des Obtentions Végétales (INOV). Pour un certificat d'obtention végétale européen, la demande doit être adressée à l'Office Communautaire des Variétés Végétales (OCVV - ou Community Plant Variety Office).

La procédure d'examen dure environ 6 mois.

Toute variété qui fait l'objet d'une demande de COV est soumise à un examen technique de distinction, homogénéité et stabilité (DHS), effectué sous la responsabilité de l'INOV pour une protection en France ou de l'OCVV pour une protection en Europe. Ces deux organismes confient l’examen technique DHS :

Coût d'obtention d'un certificat d'obtention végétale

Le barème des redevances versées pour la délivrance d'un COV est fixé par un arrêté ministériel, disponible ici. La redevance de dépôt de la demande est de 100 euros, le coût de l'examen dépend de la variété végétale, mais est de l'ordre de 1000 euros. La délivrance coûte en mai 2018 40 euros, et des redevances annuelles de maintien en vigueur du certificat sont dues, avec des montants croissants de l'ordre de 25 à 150 euros.

Quels droits confère le certificat d'obtention végétale à son détenteur ?

Le COV confère à son obtenteur un droit exclusif :

  • de production ;
  • d'introduction sur le territoire français et de vente de la variété végétale protégée (Art. L623-4 CPI).

Ce droit s'applique non seulement à la variété végétale elle-même, mais également à toute partie de la variété, et aux éléments de reproduction ou de multiplication végétale de la variété. Il s'applique également aux variétés végétales issues par hybridation de la variété initiale dont la reproduction nécessite l'emploi de la variété initiale.

Le droit exclusif de l’obtenteur s’étend :

  • aux variétés qui ne se différencient pas nettement de la variété protégée au sens de l’article L.623-2 CPI (distincte, homogène, stable) ;
  • aux variétés dont la production nécessite l'emploi répété de la variété protégée (Art. L623-4 CPI) ;
  • aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée au sens du même article L. 623-2 CPI, lorsque cette variété n'est pas elle-même une variété essentiellement dérivée (L. 623-4 CPI). Une variété essentiellement dérivée d'une autre variété, dite "variété initiale", est une variété qui :
    • est principalement dérivée de la variété initiale ou d’une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale ;
    • se distingue nettement de la variété initiale au sens dudit article L. 623-2 CPI ;
    • et, sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, est conforme à la variété initiale dans l'expression des caractères essentiels résultant du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale.

Depuis la loi du 8 décembre 2011 sur les obtentions végétales, chacun est libre d’utiliser les variétés de semence protégées par un Certificat d’Obtention Végétale (COV) français en contrepartie du paiement d’une rémunération (comprise dans le prix de vente ou réglée à part dans le cas des semences de ferme) à celui qui a créé ou découvert ces variétés, c’est-à-dire l’obtenteur.

Lorsqu’un agriculteur prélève une partie de sa récolte pour réensemencer ses champs, on appelle ces graines "semences de ferme". Avant la loi du 8 décembre 2011, la pratique des semences de ferme était interdite. Désormais, cette pratique est autorisée pour quelques espèces sous réserve pour l’agriculteur de verser une rémunération à l’obtenteur des variétés qu’il utilise, cette rémunération étant qualifiée de Contribution Volontaire Obligatoire (CVO).

La protection par COV à cependant des limites. En effet, les petits agriculteurs dont la production de céréales ne dépasse pas 92 tonnes sont exonérés du paiement de la CVO. De plus, les variétés nouvelles protégées sont libres d’accès pour les agriculteurs et les chercheurs pour faire leur propre sélection.

Durée de protection du certificat d'obtention végétale

La durée de la validité du COV est de 25 ans.

Toutefois, cette durée est de 30 ans pour les arbres forestiers, fruitiers ou d'ornement, pour la vigne ainsi que pour les Graminées et Légumineuses fourragères pérennes, les pommes de terre et les lignées endogames utilisées pour la production de variétés hybrides.

Le certificat d'obtention végétale européen (ex COV communautaire) est valable 25 ans, porté à 30 ans pour les plants de pommes de terre, les vignes et les arbres

Principe du Certificat d'Obtention Végétale comparé au brevet

Quelles sont les différences entre le COV et le brevet ? Comme pour le brevet, le Certificat d'Obtention Végétale COV permet d’assurer à son obtenteur un monopole d’exploitation de la variété protégée, mais autorise l’utilisation de cette variété protégée pour en sélectionner une nouvelle et la commercialiser si elle est suffisamment distincte.

Définition de matière biologique en Europe

En Europe, la brevetabilité de la matière biologique est encadrée par la Directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques. Elle définit la "matière biologique" comme étant une matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique (art. 2-1a) et le "procédé microbiologique" comme tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique. Elle décrit aussi "un procédé d’obtention de végétaux" qui est essentiellement biologique s’il consiste intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection. La notion de variété végétale est reportée à la définition de l’article 5 du règlement (CE) n° 2100/94 et est donc celle du COV.

Brevetabilité de matière biologique en Europe

Ainsi, la matière biologique est reconnue brevetable si elle répond aux conditions générales de brevetabilité que sont la nouveauté, l’activité inventive et l’application industrielle. De plus, une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l’aide d’un procédé technique peut être l’objet d’une invention, même lorsqu’elle préexistait à l’état naturel, ce qui dévoile une certaine frontière entre la simple découverte et l’activité inventive proprement dite qui suppose la non-évidence de l’invention par rapport aux données disponibles à la date de dépôt de la demande de brevet. Une dernière condition est que les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables si la faisabilité technique de l’invention n’est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée.

Il est également précisé que les variétés végétales et les races animales ne sont pas brevetables, tout comme les procédés essentiellement biologiques pour l’obtention de végétaux ou d’animaux sans affecter pour autant la brevetabilité d’inventions ayant pour objet un procédé microbiologique, ou d’autre procédés techniques, ou un produit obtenu par ces procédés.

Exception à la brevetabilité de matière biologique

Enfin, depuis le 1er juillet 2017, des précisions apportées au règlement d’exécution de la Convention sur le Brevet Européen (CBE) expliquent que les brevets européens ne sont pas délivrés pour des végétaux ou animaux obtenus exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique.

Brevetabilité de matière biologique en France

En France, les principaux éléments de la directive sont repris dans l’article L. 611-1 du CPI avec introduction de la définition de la matière biologique, de la brevetabilité des végétaux et des animaux et de l’exclusion des variétés végétales et races animales de la brevetabilité.

Sont également repris de la Directive, dans l’article L. 613-2-3 CPI, les principes selon lesquels :

  • la protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à toute matière biologique obtenue à partir de cette matière biologique par reproduction ou multiplication et dotée de ces mêmes propriétés ;
  • la protection conférée par un brevet relatif à un procédé permettant de produire une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à la matière biologique directement obtenue par ce procédé et à toute autre matière biologique obtenue, à partir de cette dernière, par reproduction ou multiplication et dotée de ces mêmes propriétés ;
  • la protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées ne s'étend pas aux matières biologiques dotées de ces propriétés déterminées, obtenues indépendamment de la matière biologique brevetée et par procédé essentiellement biologique, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication.

Comme pour le COV, cette transposition instaure l'autorisation pour l'agriculteur d'utiliser le produit de sa récolte issue d'une semence brevetée, pour reproduction ou multiplication par lui-même sur sa propre exploitation (L. 613-5-1 CPI : dérogation de l'agriculteur). L’article L. 613-5-3 reprend également un principe régissant le COV selon lequel les actes accomplis en vue de créer ou de découvrir et développer d’autre variétés végétales sont libres d’être effectués (à titre expérimental sans production et pour la recherche).

Comparaison des protections par brevet et par Certificat d'Obtention Végétale en Europe

Cas d'exploitation Utilisation d'un produit biologique protégé par un brevet Utilisation d'une variété végétale protégée par un COV
pour créer une nouvelle variété Nécessité d’obtenir l’accord du détenteur du brevet et d’acquitter des droits pour utiliser le produit breveté à des fins de commercialisation d’un nouveau produit Autorisé pour tout obtenteur en tant que ressource génétique dans ses schémas de sélection
à titre expérimental sans production et pour la recherche Autorisé Autorisé
après récolte pour multiplier les semences (semences de ferme) Autorisé à des fins non commerciales, dans un cadre privé (jardiniers amateurs) ou familial Autorisé à des fins non professionnelles ou non commerciales, avec paiement de la CVO le cas échéant

 

Il existe un certain nombre de conditions pour obtenir un certificat d'obtention végétale et les spécialistes en biotechnologies d’IPSIDE peuvent vous aider à évaluer vos chance de succès de délivrance d’un COV, à préparer votre dossier, à le déposer, le suivre et répondre aux objections éventuelles de l’INOV. Finalement avec l'assistance des avocats d’IPSIDE AVOCAT, IPSIDE peut vous aider à défendre vos droits face à des contrefacteurs éventuels qui chercheraient à s’approprier illégalement une part de votre réussite commerciale.  

 

Pour plus d'information sur le Certificat d'Obtention Végétale, vous pouvez également vous référez à la page wikipedia sur ce sujet, ou le texte préparatoire au projet de loi du Sénat de 2011, qui résume très bien la situation du sujet.

 

Contactez nous
pour en savoir plus

Un numéro unique
0806 07 9292
Vous avez une question
Tous les bureaux