Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007
La contrefaçon est devenue un phénomène industriel et planétaire qui représenterait 5 à 10% du commerce mondial.
Le phénomène s’amplifie à plusieurs niveaux : en 3 ans, le nombre d’articles saisis par les douanes françaises a triplé. La contrefaçon touche désormais la quasi-totalité des secteurs d’activité et entraîne pour certains d’entre eux des conséquences dommageables pour la santé et la sécurité des consommateurs tels que les médicaments, les jouets ou encore les pièces détachées. Aux pays « traditionnellement » producteurs de la contrefaçon tels que la Thaïlande ou la Chine, s’ajoutent désormais des pays comme le Pakistan ou la Turquie.
Face à ce phénomène grandissant, l’arsenal juridique pour lutter contre la contrefaçon évolue. C’est ainsi qu’un dispositif européen a été mis en place en 2004 (Directive communautaire n° 2004/48/CE du 29.04.2004) en vue de renforcer la défense des droits de la Propriété Industrielle et Intellectuelle.
Cette Directive vient d’être transposée en droit français par la Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon.
Le champ d’application de cette loi s’étend à tous les droits de propriété intellectuelle : les brevets, les obtentions végétales, les marques, les droits d’auteurs, les dessins et modèles, les logiciels et bases de données. Les indications géographiques sont également visées.
Ci-dessous la liste des articles relatifs à la saisie-contrefaçon impactés par la loi du 29 octobre 2007
- L521-4 (dessins et modèles)
- L615-5 (brevets)
- L622-7 (produits semi-conducteurs) nouveau
- L623-27-1 (variétés de plantes)
- L716-7 (marques de commerce)
- L722-4 (indications géographiques) nouveau
- L332-1 (droits d'auteur, droits connexes) : texte différent des précédents
- L332-4 (logiciel, base de données)
- L343-1 (droit sui generis du producteur d'une base de données) nouveau
La loi française reprend en majeure partie les dispositifs de la directive et nous exposerons ci-après les principaux points à retenir :
Le droit à l’information permettant de mieux identifier les acteurs de réseaux de contrefaçon est consacré par la loi : A la demande de la victime, la juridiction saisie pourra désormais exiger, au besoin sous astreinte, que les personnes interpellées fournissent des informations sur l’origine et les destinataires des produits ou des services litigieux.
L’information est également élargie dans le cadre de la procédure de la retenue en douane.
La procédure de saisie-contrefaçon, qui constitue l’un des moyens de preuve de la contrefaçon, est étendue à des domaines de droits de propriété intellectuelle lui échappant jusque-là.
Les produits contrefaits pourront être retirés des circuits commerciaux et détruits ainsi que les matériels utilisés pour leur fabrication ou leur conception.
Les mesures provisoires sont renforcées : dans le cadre d’une action en référé (dont les conditions sont désormais semblables à celles du droit commun), si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, le juge pourra prononcer la saisie conservatoire des biens mobiliers ou immobiliers du contrefacteur ou le blocage des comptes bancaires, et ce, dans le cadre d’une procédure non contradictoire, sans que la partie adverse ne puisse faire valoir ses arguments.
En l’absence de preuve des bénéfices réalisés par le contrefacteur, un minimum de dommages et intérêts est prévu par la loi : de manière traditionnelle, dans le cadre d’une action civile, les dommages et intérêts (couvrant la réparation du préjudice du fait de la contrefaçon) sont calculés principalement en fonction du manque à gagner subi par la victime. La loi actuelle prévoit que la juridiction prendra en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner subi par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur. Dans les cas appropriés, les juridictions prendront également en considération l’atteinte au droit moral de la victime.
Dans l’hypothèse où les bénéfices réalisés par le contrefacteur ne peuvent être prouvés, la loi prévoit la possibilité pour le plaignant de demander un montant forfaitaire de dommages et intérêts qui ne peut être inférieur à celui des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
En conclusion, les victimes de la contrefaçon bénéficient désormais, quels que soient les droits invoqués, de moyens élargis pour faire valoir leurs réclamations.
Suivants les mêmes considérations, ce renforcement de la lutte contre la contrefaçon nous amène à rappeler la nécessité de vérifier les droits antérieurs, avant toute protection d’un droit de propriété intellectuelle et/ou avant toute commercialisation d’un produit, ou l’offre d’un service. L’investissement, en amont, est toujours minime comparé aux frais et conséquences occasionnés à l’issue d’un procès en contrefaçon. Cet écart se renforce avec les nouvelles dispositions de la loi actuelle.
CPI Marques